Création, transfert, regroupement
Les objectifs du réseau officinal
Objectif restructuration du réseau officinal pour une répartition des officines non seulement harmonieuse mais surtout adaptée à la pratique officinale.
Notre législation actuelle évolue pour s’adapter aux besoins de la population et assurer la viabilité des pharmacies installées ou qui s’installent. Début 2018 une ordonnance portant sur l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cessions des officines de pharmacies a été présentée par le ministre des solidarités et de la santé Agnes Buzin dans l’objectif de simplifier et de renforcer l’accès aux soins de premiers recours. Pour tenir compte de l’évolution des modes de vie et de consommation. L’ordonnance ouvre une voie à l’implantation d’une officine à proximité d’une maison de santé, d’un centre commercial ou encore dans un aéroport malgré une faible population résidente. Elle tend également à simplifier les démarches auprès des ARS. Des textes d’application viendront préciser les conditions dans lesquelles seront mises en oeuvre les nouvelles dispositions. Pour information, depuis 2001 le nombre d’officines est en diminution constante. Les problèmes de surdensité officinale dans certains centre-ville, et, à contrario, l’absence totale de réseau officinal de proximité dans d’autres communes et/ou quartiers devraient, sous la pression de l’économie, accélérer les transferts et regroupements.
L’Article R5125-1
L’autorisation de création ou de transfert d’une officine de pharmacie ou de regroupement d’officines, est demandée au directeur général de l’agence régionale de santé où l’exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s’il s’agit d’une personne morale. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l’officine.
La demande est accompagnée d’un dossier comportant :
1° L’identité, la qualification et les conditions d’exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ;
2° Le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ;
3° La localisation de l’officine projetée et, le cas échéant, de l’officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ;
4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ;
5° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d’installation prévues à la sous-section 2 de la présente section.
La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l’agence régionale de santé procède à l’enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l’heure de cet enregistrement.
L’Article R5125-16
Autre opération de restructuration officinale au sens de l’article L 5125-16 Point II du Code de la Santé Publique, la Restitution de licence d’exploitation
Exemple:
Demande d’arrêté : Article L 5125-7 du Code de la Santé Publique
Le BENEFICIAIRE exploite une officine de pharmacie dans la même commune.
Considérant que les conditions réglementaires étaient satisfaites, le BENEFICIAIRE a proposé au PROMETTANT de l’indemniser moyennant les engagements de cessation d’activité, de restitution de licence et de non réinstallation.
Les parties se sont donc rapprochées et ont convenu du protocole objet des présentes :
Les PARTIES conviennent d’organiser la cessation d’activité du PROMETTANT dans le cadre d’une opération de restructuration officinale telle que prévue par l’article L5125-16 point II du Code de la Santé Publique, qui dispose que « toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une même commune ou de communes limitrophes à l’initiative d’un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé. La cessation définitive d’activité de l’officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 5125-7 et ne doit pas avoir pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné. »
Le rachat de clientèle
PRATIQUES GESTION
Réglementé afin de limiter les « fermetures sauvages », susceptibles de porter atteinte au réseau pharmaceutique, le rachat de clientèle ne cesse de prendre de l’ampleur. Le point.
DÉFINITION.
Le rachat de clientèle consiste à faire l’acquisition de certains des éléments dépendant d’un fonds de commerce d’officine de pharmacie, soit, en l’occurrence, de la clientèle, du stock et éventuellement partie du mobilier et du matériel. A noter. La licence n’est pas cédée, mais sera restituée à l’ARS en vue de son annulation.
OBJECTIFS.
Le rachat de clientèle permet pour celui qui le réalise, de faire de la croissance externe. Ce mécanisme évite les fermetures « pures et simples » mais il n’empêche pas la réduction du nombre de points de vente. Surtout, il permet à des pharmaciens dont l’officine est invendable de percevoir une indemnisation.
VARIANTES.
Un pharmacien qui acquiert la clientèle d’une officine voisine reste le cas le plus fréquent.
Mais le rachat peut intervenir à l’initiative de plusieurs titulaires d’une même commune, qui ont tous un intérêt commun à voir disparaitre un point de vente. A noter. De plus en plus souvent, les rachats/fermetures concernent des officines placées en redressement ou en liquidation judiciaire.
PRIX DE VENTE.
La volonté des parties demeure la règle : les modalités de fixation du prix de cession ne sont tenues par aucune disposition légale ni référence objective sur les prix : il n’existe pas de données précises sur l’évolution du marché des cessions de clientèle de pharmacie. Donc, pas de risque de redressement de prix, l’administration fiscale ne pouvant estimer le prix déclaré à l’enregistrement insuffisant. En général, le rachat de clientèle coûte moins cher que le rachat d’un fonds de pharmacie. Néanmoins, selon l’emplacement et le contexte local d’implantations des officines environnantes, la fourchette des prix est large, de 20 % à 80 % du CA TTC.
CONSÉQUENCES.
Même si le rachat de clientèle aura pour conséquence de ne laisser subsister qu’une seule officine dans un bourg, 1+1 n’est pas forcément égal à 2. Garantir que l’officine bénéficiaire de ce rachat récupérera 100 % de la clientèle de son voisin est impossible.
Pour tenir compte de cet aléa, le prix payé n’est pas définitif mais peut être revu au bout d’un an, en faisant jouer une clause de variation de prix à insérer dans l’acte de vente. Cette clause prévoit que l’acquéreur versera un complément de prix à partir d’un certain seuil de CA récupéré (par exemple, 80 %). A noter. Lors d’un rachat de clientèle à plusieurs officines, le prix est réparti entre elles, en fonction du bénéfice présumé que chacune d’elles retirera de l’opération. La quote-part est inversement proportionnelle à l’éloignement avec l’officine à fermer.
PROCÉDURE.
Le Code de la santé publique (art. L 5125-16) soumet ce type d’opération à un visa préalable de l’ARS qui délivrera – ou pas –, un avis favorable. Son appréciation portera sur le maintien d’un service pharmaceutique suffisant pour la population du quartier dans lequel la pharmacie « cible » est implantée. L’ARS ne peut évidemment pas interdire à un titulaire de cesser son activité s’il l’a décidé et le contraindre à maintenir son officine ouverte.
- Le rachat de clientèle n’équivaut pas à un rachat de licence. Celle-ci est rendue à l’ARS pour être annulée.
- L’opération est soumise à autorisation préalable de l’ARS.
- Elle présente quelques risques : aucune assurance sur le CA récupéré, pas de gel des licences pendant 12 ans.
- Les prix de cession sont libres et varie de 20 à 80 % du CA.
- Le montant versé par l’acquéreur donne lieu au paiement des droits d’enregistrement de 5 % au fisc.
IMPORTANT
Une opération de rachat de clientèle ne peut être envisagée que si et seulement s’il existe des pharmacies surnuméraires (pour rappel : 1 officine pour 2 500 habitants, puis 1 officine supplémentaire par tranches de 4 500 habitants). Dans le cas contraire, il faudra envisager une opération de regroupement.
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